D-2, r. 3 - Décret sur l’industrie du camionnage de la région de Québec

Texte complet
9.07. Pour tous les salariés, lorsqu’un jour férié prévu à l’article 9.02 ne tombe pas un jour où le salarié est en congé hebdomadaire, l’employeur peut reporter l’observance de ce jour pour tous ou partie de ses salariés. Cependant, si un jour férié tombe un mardi, un mercredi ou un jeudi, ce jour férié est reporté au vendredi ou au lundi précédant ou suivant ce jour férié.
Dans tous les cas de report de l’observance d’un jour férié, l’employeur avise ses salariés ainsi que le comité paritaire au moins 1 semaine à l’avance du jour qu’il a choisi d’accorder.
D. 1193-89, a. 10.